Obligations légales de l’employeur (Réf.: Suva – SBA 140.F)
Dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé, les obligations de l’employeur reposent sur les principes légaux suivants:
Art. 328 al. 2 CO (Code suisse des obligations (RS 220)
«[L’employeur] prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.»
Art. 82 al. 1 et 2 LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accidents (RS 832.20)
«1- L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2- L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.»
Art. 6 al. 1 et 3 LTr (Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail RS 822.11)
«1- Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs. […]
3- L’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. […]»
Obligations particulières de l’employeur :
a) Organisationnelles
L’employeur est investi d’une tâche organisationnelle supérieure l’obligeant:
■ à prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection prévues par les prescriptions applicables7 et les règles reconnues8 (art. 3 al. 1 OPA);
■ à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs (art. 2 al. 1 phrase 1 OLT 3);
■ à prendre les dispositions et à faire respecter les mesures de protection nécessaires (art. 6 al. 3 OPA) afin de protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle des travailleurs, comme l’exige l’art. 328 CO.
L’employeur doit notamment :
■ régler les compétences en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans son entreprise et confier, si nécessaire, des tâches spécifiques à des travailleurs capables
(art. 7 al. 1 OLT 3);
■ régler l’exécution des travaux comportant des dangers particuliers (art. 8 OPA);
■ faire appel à des Spécialistes de la sécurité au travail MSST lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent (art. 11a OPA, art. 7 al. 3 OLT 3, directive CFST 6508), comme par exemple pour la détermination des dangers et l’analyse du risque dans l’entreprise lorsque l’employeur ne dispose pas des connaissances nécessaires à cet effet;
■ convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et la protection de la santé en cas de coopération de plusieurs entreprises et lorsqu’il donne mandat à des tiers (art. 9 OPA, art. 8 OLT 3);
■ assurer également la sécurité au travail et la protection de la santé du personnel occupé à titre temporaire (art. 10 OPA, art. 9 OLT 3);
■ observer les prescriptions relatives à l’organisation du travail (art. 38 à 46 OPA);
■ faire interrompre le travail si la sécurité ne peut plus être assurée (art. 4 OPA);
■ établir un plan d’urgence et organiser les premiers secours (art. 36 OLT 3).
Certaines de ces obligations exigent :
■ une détermination préalable des dangers, qui permet p. ex. d’évaluer la nécessité de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail (occupés dans l’entreprise ou mandatés par celle-ci) (art. 11a al. 2 let.a OPA).
b) Communication et Formation
■ L’employeur doit informer ses travailleurs au sujet des risques auxquels ils sont exposés et les instruire des mesures à prendre pour les prévenir.
L’employeur doit également satisfaire à cette obligation envers les travailleurs provenant d’une entreprise tierce et le personnel occupé à titre temporaire (art. 6 al. 1 OPA, art. 5 al. 1 OLT 3, art. 10 OPA, art. 9 OLT 3).
c) Aménagement des postes de travail
■ Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des travailleurs (art. 24 al. 1 OPA). Les art. 24 à 32b OPA et la directive CFST 6512 «Equipements de travail» indiquent les réglementations particulières applicables en la matière.
Par ailleurs, lors de l’aménagement des postes de travail, l’employeur est tenu d’observer certaines dispositions relatives
■ aux bâtiments et autres constructions, comme p. ex. la capacité de charge, les escaliers, les passages (art. 12 à 23 OPA);
■ au milieu de travail, comme p. ex. le bruit et les vibrations, l’éclairage, les dangers d’explosion et d’incendie (art. 33 à 37 OPA);
■ à l’ergonomie et à l’hygiène, aux influences nocives, aux efforts excessifs ou trop répétitifs (art. 2 al. 1 OLT 3, art 32a al. 2 OPA);
■ aux exigences relatives à la protection de la santé visées aux art. 11 à 37 OLT 3, comme p. ex. le climat des locaux, la protection des non-fumeurs, le bruit, la manutention des charges, les vestiaires, la protection des femmes enceintes et de mères qui allaitent, l’entretien et le nettoyage.
Quels risques
Sanctions de droit administratif contre l’employeur
Les «organes d’exécution» (Suva, Inspections cantonales du travail) ont pour tâche de contrôler l’application des prescriptions sur la sécurité au travail et la protection de la santé dans les entreprises et, le cas échéant, de les imposer. Ils peuvent prendre des mesures et engager une procédure formelle qui, dans les grandes lignes, se déroule de la manière suivante:
■ si une visite d’entreprise révèle qu’il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail ou la protection de la santé, l’organe d’exécution fixe à l’employeur un délai convenable pour y remédier. La procédure formelle est engagée par le biais d’un avertissement confirmé par écrit (art. 62 OPA, art. 51 al. 1 LTr);
■ en cas d’urgence, si l’organe d’exécution renonce à l’avertissement ou si l’employeur n’y donne aucune suite, l’organe d’exécution ordonne les mesures nécessaires par la voie d’une décision et fixe à l’employeur un délai convenable pour les exécuter (art. 64 OPA, art. 51 al. 2 LTr);
■ contre les décisions au sens de l’OPA, il peut être formé opposition par écrit dans les trente jours auprès de l’organe d’exécution qui les a rendues (art. 52 LPGA, art. 10 OPGA); il n’est pas possible de former opposition contre les décisions au sens de la LTr. En revanche, il est possible de déposer un recours dans les trente jours devant l’autorité cantonale de recours (art. 56 al. 1 LTr); si l’employeur renonce à former opposition ou recours, la décision entre en force dans les trente jours;
■ le déroulement ultérieur de la procédure est régi par les articles 56 LPGA, 109 LAA et 57 LTr.
Mais encore, suite à certains sinistres :
Sanctions pénales
Dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé, il convient d’observer, d’une part, les dispositions pénales de la LAA et de la LTr. Certaines infractions, surtout après un sinistre, sont cependant régies par le code pénal (CP). L’action pénale est alors dirigée contre les personnes (physiques) qui sont responsables de la sécurité au travail et de la protection de la santé, p. ex. les chefs d’entreprise, les gérants, les chefs d’atelier, mais aussi les coordinateurs de la sécurité (dans la mesure où ils n’ont pas, ou pas suffisamment, satisfait à leurs obligations).
Les principales dispositions pénales en la matière sont les suivantes:
LAA : Art. 112 al. 4 – Art. 113
LTr : Art. 59 al. 1 – Art. 60
CP : Art. 117 – 125 – 230 – 292
Responsabilité civile
Les sanctions pénales et de droit administratif priment, mais au sens large du terme, la responsabilité civile tient lieu de sanction également, qu’il s’agisse des conditions de la responsabilité entre employeurs et travailleurs ou de la responsabilité envers un tiers lésé.
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